Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.405

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 97-40.405

Non publiéContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés a relevé qu'en vertu d'un avenant du 15 janvier 1996 à son contrat de travail, Mme X. avait droit à une prime de 25 000 francs si le traitement minimal d'un logiciel informatique était mis au point dans un délai déterminé et a constaté qu'il résultait d'un compte rendu de qualification, dressé par le responsable du service que cette condition avait été rempli; que le juge des référés a, dès lors, pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
  • Réponse: Attendu que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés a relevé qu'en vertu d'un avenant du 15 janvier 1996 à son contrat de travail, Mme X. avait droit à une prime de 25 000 francs si le traitement minimal d'un logiciel informatique était mis au point dans un délai déterminé et a constaté qu'il résultait d'un compte rendu de qualification, dressé par le responsable du service que cette condition avait été rempli; que le juge des référés a, dès lors, pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mardev, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les obervations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mardev, de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mardev fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer une provision à sa salariée, Mme X..., alors que, selon le moyen, le juge des référés n'est compétent pour accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en l'état d'un avenant contractuel subordonnant le versement d'une prime à l'exécution d'un logiciel opérationnel, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, s'est trouvée contrainte d'interpréter la portée des engagements de la salariée et d'examiner le point controversé du caractère opérationnel ou non du logiciel litigieux et a dû prendre parti, a méconnu les limites de sa compétence pour statuer en sa formation de référé et a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés a relevé qu'en vertu d'un avenant du 15 janvier 1996 à son contrat de travail, Mme X... avait droit à une prime de 25 000 francs si le traitement minimal d'un logiciel informatique était mis au point dans un délai déterminé et a constaté qu'il résultait d'un compte rendu de qualification, dressé par le responsable du service que cette condition avait été rempli ;

que le juge des référés a, dès lors, pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mardev aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mardev à payer à Mlle X... la somme de 9 648 francs et rejette la demande de la société Mardev ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722ffcd58014677404326

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd58014677404326.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.