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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Grève • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1997
Numéro d'affaire
96-44.337
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1997:SO03020

Résumé

Après avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire n'était pas sérieusement contestable

Extrait

Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'incidents survenus au cours d'une grève le 31 décembre 1995, la société Euro-Disney a licencié, le 9 janvier 1996, pour faute lourde M. Amadou X... ; que celui-ci, soutenant qu'il avait la qualité de délégué du personnel et que son licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du Travail a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration et le paiement de son salaire ; Attendu que la société Euro-Disney fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,4 juillet 1996) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail que seuls peuvent bénéficier des dispositions protectrices applicables aux délégués du personnel, les salariés ayant été candidats ou élus ainsi que les anciens délégués ; qu'en l'espèc…