Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.587

Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 97-40.587

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecurie Jean Garnier, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Ecurie Jean Garnier fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 8 novembre 1996) de l'avoir condamnée à remettre à son salarié, M. X..., le bulletin de paye du mois de juin 1996 et un certificat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des règles relatives à la compétence territoriale ainsi qu'à la compétence des sections autonomes des conseils de prud'hommes, du principe de l'unicité de l'instance et des dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la société Ecurie Jean Garnier ait contesté devant la formation de référé la compétence de la juridiction saisie ni opposé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance;

que ces moyens nouveaux sont mélangés de fait et de droit, et donc irrecevables ;

Attendu, ensuite, que le certificat de travail et le bulletin de paye figurant parmi les documents que l'employeur est légalement tenu de délivrer, et la société Ecurie Jean Garnier s'étant bornée à offrir d'en remettre la copie au salarié, sans rapporter la preuve de leur délivrance en original, la formation de référé du conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecurie Jean Garnier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722efcd58014677403660

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