Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.189
Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-43.189
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM), unité d'exploitation Dauphiné, dont le siège est ... Mure, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit :
1°/ de M. Guy A..., demeurant ... Mure,
2°/ de M. André B..., demeurant Nantizon, Susville, 38350 La Mure,
3°/ de M. Jean-Marc C..., demeurant Sievoz-le-Haut, 38350 La Mure,
4°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant La Roche, 38740 Valbonnais,
5°/ de M. Patrick Z..., demeurant ... Mure,
6°/ de M. Marc Y..., ayant demeuré ... Mure, et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les Houillères de Bassin du Centre et du Midi font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 avril 1996) de les avoir condamnées à payer à six salariés les pertes de salaire correspondant à la journée qu'ils ont consacrée à participer à une commission disciplinaire, alors, selon le premier moyen, que, de première part, le juge des référés n'est compétent pour prescrire une mesure en référé que dans les cas d'urgence qui doivent être expressément caractérisés;
qu'en se bornant à affirmer que la retenue financière exercée par un employeur sur le remboursement de la perte de salaire pour une seule journée consacrée à l'assistance à une commission de discipline constituait un fait qui devait cesser d'urgence, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'urgence à statuer justifiant sa saisine et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail;
alors que, de seconde part, le juge des référés ne peut ordonner en référé que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse;
que l'interprétation d'une convention ou d'une note interne à une entreprise, destinée à déterminer son applicabilité au litige, constitue une contestation sérieuse excédant le pouvoir du juge des référés;
qu'en énonçant dès lors qu'au vu de la note destinée aux organisations syndicales, l'employeur avait accepté la prise en charge des frais dont le remboursement était contesté, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse préjudiciant au principal, en violation de l'article R. 516-30 du Code du travail;
alors que, selon le second moyen, le caractère illicite du trouble justifiant la prise de mesure en référé doit être expressément établi;
qu'en se bornant dès lors à affirmer que la retenue de salaire constituait un tel trouble du fait de l'existence des mandats des représentants du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé un trouble illicite justifiant sa saisine et la mesure de condamnation de l'employeur au remboursement d'une journée de salaire perdue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le refus de paiement d'une journée de salaire n'était justifié par aucun motif, a fait ressortir que ce refus procédait de la volonté de l'employeur de nuire aux activités exercées par les salariés en qualité de représentants du personnel et de membres d'une organisation syndicale;
que malgré l'allégation inopérante d'une contestation sérieuse, elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'urgence, que le trouble ainsi occasionné aux salariés, dont elle a souverainement apprécié l'existence, présentait un caractère manifestement illicite ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Houillères de Bassin du Centre et du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Houillères de Bassin du Centre et du Midi au paiement, envers chacun des défendeurs, d'une somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372316cd58014677405442
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd58014677405442.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.
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