Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.200

Arrêt du 16 juin 2004Pourvoi n° 03-43.200

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté en qualité d'agent de surveillance par contrat de travail à durée indéterminée le 9 mars 2002, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement à titre provisionnel de son salaire de janvier 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (Fréjus, 24 février 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en constatant que celui-ci se trouvait depuis le 27 décembre 2002 en absence irrégulière, rendant ainsi inopérante sa motivation selon laquelle il devait apporter la preuve d'une affectation de son salarié sur des sites à surveiller, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que le salarié était resté à la disposition de l'employeur, a pu décider qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur son droit à rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de sécurité aux dépens ;

Vu les demandes d'articles 700 du nouveau Code de procédure civile et article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société générale de sécurité à verser la somme de 2 000 euros directement au profit de Me Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372450cd5801467741478b

Poursuivre la recherche