Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.115

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-40.115

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de rappel de maintien de salaire pendant le congé de maternité, de retenue de salaire indue et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Y. a été engagée, le 1er avril 1999, par la société Cabinet du Tintoret, en qualité d'employée de gérance; que sa rémunération comportait une partie variable composée de commissions; que la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... Y... a été engagée, le 1er avril 1999, par la société Cabinet du Tintoret, en qualité d'employée de gérance ; que sa rémunération comportait une partie variable composée de commissions ; que la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire, l'arrêt énonce que l'article 25 de la Convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 5 juillet 1956 prévoit que pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, que la rémunération maintenue correspond à celle qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé, que dans le cas où celle-ci perçoit une rémunération variable, il convient de se référer à une moyenne calculée sur une durée significative, et que les trois ou quatre mois précédant l'arrêt de travail constituent à l'évidence une référence plus significative que la moyenne des douze derniers mois, étant observé que la salariée a débuté son activité en avril 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de rappel de maintien de salaire pendant le congé de maternité, de retenue de salaire indue et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet du Tintoret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd58014677413086

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd58014677413086.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.