Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.643
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.643
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., recruté par la société Peintures TLM le 19 avril 1999, a été licencié le 27 septembre 2001 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé en paiement d'une provision au titre d'heures supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état d'une convention de forfait l'employeur, qui soutenait que les heures supplémentaires alléguées par le salarié n'avaient pas été portées à sa connaissance malgré la procédure interne instituée dans l'entreprise, soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., recruté par la société Peintures TLM le 19 avril 1999, a été licencié le 27 septembre 2001 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé en paiement d'une provision au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour faire droit partiellement à sa demande, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'aucune contestation sérieuse ne peut être relevée sur la réalité de ces heures supplémentaires et qu'aucune interprétation du contrat de travail n'est nécessaire dans la mesure où l'employeur ne verse aux débats aucun document utile au décompte de la durée de travail et où, celle rémunérée sur les bulletins de paie du salarié, repose sur une base mensuelle de 151,66 heures ne correspondant pas, d'évidence, au temps réellement travaillé, d'autre part, que si le contrat de travail liant les parties stipule une convention de forfait, encore faut-il que soit connu le forfait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce qui permet au salarié de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue des heures supplémentaires accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état d'une convention de forfait l'employeur, qui soutenait que les heures supplémentaires alléguées par le salarié n'avaient pas été portées à sa connaissance malgré la procédure interne instituée dans l'entreprise, soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peintures TLM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244ecd5801467741466b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd5801467741466b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.
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