Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.494

Arrêt du 16 mars 2004Pourvoi n° 02-46.494

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X.
  • Réponse: Attendu que, sans interpréter un acte qui était clair et sans le dénaturer, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que le cahier des clauses techniques et particulières du marché, fixant les obligations du nouvel exploitant, imposait à celui-ci de reprendre à son service l'ensemble des personnels dont les noms figuraient dans une annexe; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12 et R 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans interpréter un acte qui était clair et sans le dénaturer, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que le cahier des clauses techniques et particulières du marché, fixant les obligations du nouvel exploitant, imposait à celui-ci de reprendre à son service l'ensemble des personnels dont les noms figuraient dans une annexe ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sabardu et Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sabardu et Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd58014677413681

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd58014677413681.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.