Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.915
Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 05-40.915
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société New Trans Euro fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2004) de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à M. X. les synthèses d'activité détaillées jour par jour pour sa période d'activité dans l'entreprise jusqu'au 6 mars 2004 et d'avoir liquidé l'astreinte jusqu'au 15 octobre 2004.
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société New Trans Euro fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2004) de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à M. X... les synthèses d'activité détaillées jour par jour pour sa période d'activité dans l'entreprise jusqu'au 6 mars 2004 et d'avoir liquidé l'astreinte jusqu'au 15 octobre 2004, motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail et de la violation de l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., chauffeur routier au service de la société New Trans Euro du 1er avril 2002 au 6 mars 2004, avait constaté des écarts significatifs sur le temps de travail entre les éléments résultant de ses disques chronotachygraphes et les relevés mensuels d'activité figurant sur ses fiches de paie ou sur les relevés mensuels d'activité annexés à celles-ci, a, par ce seul motif, pu décider qu'il était fondé à réclamer, avant tout litige au fond, la feuille de calculs détaillés établie par l'employeur à partir des disques journaliers, seule susceptible de lui permettre de rechercher l'origine des écarts et de vérifier le calcul d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société New Trans Euro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société New Trans Euro à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372464cd580146774151d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372464cd580146774151d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.
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