Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.482

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-41.482

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui son employeur, la société Europay France, avait consenti en 1998, en précisant le faire en raison de sa qualité de salariée, un prêt immobilier dont le remboursement était stipulé exigible en cas de rupture du contrat de travail, a été licenciée le 13 novembre 2001 ; que l'employeur a déduit de l'indemnité de licenciement versée une somme au titre d'un remboursement partiel du prêt ; que Mme X... ayant saisi la formation des référés d'un conseil de prud'hommes aux fins de versement de la somme retenue, la société a réclamé reconventionnellement le remboursement de la totalité du prêt ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Europay France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une provision à Mme X... pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'obligation de l'employeur au paiement intégral de l'indemnité de licenciement n'était pas sérieusement contestable en l'absence d'une possibilité certaine de compensation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de la société Europay France tendant à un remboursement du prêt immobilier, et confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que ladite demande relève de la compétence d'attribution du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rupture du contrat de travail constituait selon l'acte de prêt la condition de l'exigibilité des sommes réclamées, ce dont il résultait que le différend s'était élevé à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la formation de référé du conseil de prud'hommes incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Europay France, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372465cd58014677415275

Poursuivre la recherche