Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.382

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-45.382

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, ensemble l'article R. 516-30 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., engagé en qualité de consultant par la société Cité travail finances, qui exerce une activité de conseil aux collectivités territoriales et aux entreprises, a été nommé directeur général de ladite société ; qu'après révocation de son mandat social, un accord passé avec la société le 6 avril 2002 a prévu qu'il percevrait une indemnité compensatrice ; qu'il a été licencié le 14 mai 2002 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice fixée par l'accord ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié et le condamner à rembourser à l'employeur la somme versée par ce dernier en exécution provisoire de la décision des premiers juges, l'arrêt relève que l'intéressé aurait violé l'obligation qui résultait pour lui de l'accord en n'expliquant pas, comme il était prévu, "à ses clients et prospects, ainsi qu'à toutes les personnalités politiques de l'Ile de La Réunion, les raisons de son départ" ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de contestation sérieuse dès lors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'employeur n'entendait ni forcer le salarié à l'exécution de son obligation, ni demander la résolution de l'accord et que le salarié ne concluait pas à la nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DITn'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion rendue le 5 novembre 2002 ;

Condamne la société Cité travail finances aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372488cd5801467741649c

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