Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.236

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 05-42.236

Non publiéContrat de travailPrimes / variableFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule de l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la mise à disposition du véhicule constituait un avantage en nature résultant d'un usage au sein de l'entreprise, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à restitution du véhicule confié au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de prime pour l'année 2004, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Innocentini en qualité de responsable d'approvisionnement selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2001 ; qu'il a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes ; qu'à titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation de M. X... à restituer le véhicule de l'entreprise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule de l'entreprise, alors, selon le moyen, que seule l'utilisation privée d'un véhicule de l'entreprise mis à disposition du salarié constitue un avantage en nature ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait demander au salarié la restitution du véhicule utilisé, peu important que le véhicule soit ou non à usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la mise à disposition du véhicule constituait un avantage en nature résultant d'un usage au sein de l'entreprise, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à restitution du véhicule confié au salarié; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une provision au titre d'un rappel de prime pour l'année 2004, la cour d'appel a retenu que cette demande ne se heurtait à aucune contestation de la part de l'employeur, qui avait déjà réglé lors de l'audience de conciliation les mêmes primes pour les années 2002 et 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que la prime pour l'année 2004 avait été payée à la fin du mois de janvier 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de prime pour l'année 2004, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416299

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416299.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.