Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.683

Arrêt du 14 juin 2007Pourvoi n° 05-45.683

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 2001 par la société Madrange en qualité de directeur de clientèle marques distributeurs et promu par avenant du 2 avril 2002 directeur commercial marques distributeurs ; qu'il était prévu à l'article 9 de son contrat de travail une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'activité charcutière exercée par l'employeur pendant 24 mois à compter de la cessation effective de son travail et sur la France métropolitaine, moyennant une contrepartie financière égale à 10 % de sa rémunération nette antérieure calculée sur les trois derniers mois de rémunération précédant son départ, à moins que le salarié exerce une activité non salariée ou perçoive une rémunération supérieure dans son nouvel emploi ; que le salarié ayant démissionné, l'employeur lui a fait connaître sa décision de maintenir la clause sur une durée de 18 mois ; qu'apprenant que le salarié était entré au service de la société Campofrio Montagne noire, il a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés pour voir enjoindre à M. X... de cesser toute activité concurrentielle dès le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte ;

Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence insérée à l'article 9 du contrat de travail de M. X... devait s'appliquer dans son intégralité et lui avoir en conséquence interdit sous astreinte d'exercer son activité au profit de la société Campofrio Montagne noire, l'arrêt énonce que l'article 9 expose la raison pour laquelle l'obligation de non-concurrence est prévue, en l'espèce la connaissance que va avoir Laurent X... des techniques de gestion commerciale, de production et financière de la société Madrange et l'interdiction pour Laurent X... d'en faire profiter une société concurrente ; qu'il prévoit l'interdiction d'exercer une activité se rapportant directement ou indirectement à l'activité charcutière de la société Madrange et de ses filiales pendant vingt-quatre mois sur la France métropolitaine , moyennant une contrepartie financière de 10 % de la rémunération antérieure à moins que Laurent X... exerce une activité non salariée ou perçoive une rémunération supérieure ; que les parties ont convenu enfin que la société Madrange pourrait la réduire dans le temps ou dans l'espace ou la dénoncer unilatéralement dans les quinze jours suivant le dernier jour effectivement travaillé ; qu'il n'apparaît pas au vu de ses explications que cette clause soit manifestement illicite et qu'elle s'impose impérativement au salarié et son ancien employeur est fondé à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes pour la faire respecter si sa violation peut lui être gravement dommageable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations par motifs adoptés que l'interdiction d'exercer une activité concurrentielle s'étendait à toute la France métropolitaine pendant dix-huit mois, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était égale à 10 % de la rémunération antérieure, que son versement était au surplus soumis à des conditions, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de la société Madrange, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Madrange aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613724cccd58014677418769

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd58014677418769.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2007.

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