Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.905
Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 07-40.905
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02448
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en se prononçant sur la loi applicable au contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi était immédiatement recevable.
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur financier le 1er juin 1991 par la société Transiciel avec reprise d'ancienneté acquise au sein du groupe Cap Gémini Sogeti à compter du 1er mars 1986, selon un contrat de travail à durée indéterminée, et a été muté au sein de la holding Transiciel-Benelux le 27 juin 2002, son contrat de travail étant transféré à cette société ; que par lettre du 20 septembre 2004, le président du pôle LPS (local professional service), résultant de la fusion entre les sociétés Cap Gémini et Transiciel, a informé M. X... d'un détachement au sein de la société Ariane II Luxembourg, s'exerçant dans le cadre du contrat de travail initial de 1991 ; que par lettre du 7 avril 2005, la société Sogeti-Transiciel international et la société Ariane II Luxembourg ont mis fin au détachement de M. X..., ont rompu son contrat de travail avec dispense de préavis et lui ont remis son solde de tout compte ; que réclamant sa réintégration au sein de la société Sogeti Transiciel aujourd'hui dénommée société Sogeti, avec laquelle il prétendait être demeuré lié en vertu du contrat de travail initial de 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en se prononçant sur la loi applicable au contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi était immédiatement recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Cap Gémini et Sogeti font grief à l'arrêt d'avoir dit la loi française applicable au contrat de travail liant les parties, alors, selon le moyen :
1°/ que saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une "solution définitive" et par conséquent d'évoquer l'affaire et de dire la loi française applicable au contrat de travail qui aurait lié selon elle les parties, excédant ainsi la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;
2°/ que les sociétés Cap Gémini et Sogeti faisant valoir que le droit belge était applicable au litige, la prestation de travail de M. X... étant effectuée très majoritairement hors de France et au service d'un employeur belge ; qu'en retenant que la loi et la réglementation française avaient vocation à s'appliquer en raison des liens étroits présentés par le contrat de travail de M. X... avec la France comme ayant été conclu initialement à Neuilly-sur-Seine avec un groupe ayant son siège social en France et soumis à un régime français de prévoyance, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté d'une part que les parties avaient expressément fait le choix en 2004 de soumettre leurs relations à la loi et à la réglementation française, d'autre part qu'il existait des liens étroits présentés par le contrat de travail de M. X... avec la France, ce dont il résultait que la loi française était manifestement applicable, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la contestation sur l'application au litige de la loi française n'était pas sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cap Gémini et Sogeti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02448
- Identifiant source
- 613726afcd58014677427a6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.
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