Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.979
Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-41.979
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01629
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2007), que M. X..., engagé le 1er octobre 1973 par la société Matériaux énergétiques, Groupe SNPE en qualité de technicien, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de décembre 2005 dans le cadre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et a perçu une certaine somme au titre de son indemnité de départ à la retraite ; que contestant l'assiette de calcul de cette indemnité au regard de la convention collective nationale des industries chimiques, il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnité ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur relatif au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif que l'urgence prévue par l'article R. 516-30 du code du travail n'est pas établie du fait des sommes déjà perçues, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R. 516-31 du code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ; qu'en déclarant que la qualification d'indemnité n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais ne peut être analysée par la formation de référé, juge de l'évidence, et relève de la formation de jugement au fond, la cour d'appel a violé derechef l'article R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en application des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ, la cour d'appel a relevé que le salarié percevait des primes d'études pour enfants, de cherté de la vie et d'éloignement ; qu'ayant pu en déduire l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'assiette à retenir pour le calcul de l'indemnité de départ du salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01629
- Identifiant source
- 613726e4cd58014677428fe0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e4cd58014677428fe0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.
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