Code du travail
Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-0
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-0
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.305
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'en ce cas un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; Attendu que par jugement du 23 février 1998 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de M. X... contre son ancien employeur, la société Serp, dans l'attente d'une décision pénale les opposant et dit qu'il appartiendra
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.185
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que la société Gehoto, aux droits de laquelle vient la société Galaxie, s'est désistée le 25 avril 2001 de son appel contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié qui a formé un appel incident à l'audience du 26 juin 2001 ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident, l'arrêt attaqué énonce que le désistement de l'appel a été adressé, par conclusions écrites, exclusivement au greffe de la cour d'appel, de sorte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.589
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident : Vu l'article 80, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.282
Cour de cassationportés aux audiences solennelles et se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président ; de sorte qu'en portant l'audience publique et solennelle du 21 février 2001 devant la seule chambre sociale (quatrième chambre civile), la cour d'appel de Riom a violé les dispositions des articles R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-0 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été portée à l'audience solennelle de la cour d'appel tenue devant le premier président, un président de chambre et trois conseillers ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Berry peinture et miroiterie du Berry à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.631
Cour de cassationLe désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Il en résulte que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident postérieur au désistement écrit de l'appel principal au seul motif erroné que ce désistement serait dépourvu d'effet extinctif, sans rechercher si l'appel incident n'a pas été formé dans le délai d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.793
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-41.793 et Z 01-41.794 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 551 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour d'appel de Paris, 4 mars 2003, 2002/36525
Cour d'appel; en l'occurrence, M. X..., qui avait formé une demande reconventionnelle, s'opposait au désistement de la société T.S.I. ; par suite, l'appel de ce dernier, formé dans le délai légal, est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.942
Cour de cassation; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.470
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2° du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.859
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... "réclame une somme de 223 116 francs au titre des commissions prévues par son contrat de travail", sans préciser si cette demande, qui n'avait pas été présentée dans les écritures, avait été formulée à l'audience, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, viole les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.273
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-0, R. 516-3 et R. 516-26 du Code du travail, l'article 397 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., ayant engagé contre son ancien employeur une action prud'homale, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a désigné un conseiller rapporteur qui a déposé son rapport le 8 mars 1968 ; que par acte du 5 juin 1997, le salarié a fait citer la société Gefi Services venant aux droits de ses anciens employeurs, aux fins d'obtenir la saisine du bureau de jugement ; Attendu que pour constater l'extinction de l
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-0
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.