Code du travail

Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées78
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-0

78 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.038

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-1 dudit Code ; Attendu que le désistement d'instance est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ; que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que pour déclarer recevable les demandes présentées en cause d'appel par M.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-40.751

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident formé par Mme Y...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.608

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 395 et 337 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.568

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une tentative de débauchage du personnel pour le compte d'un tiers, n'étaient pas établis ; Et attendu, enfin, qu'il résulte de l'article R.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.250

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 401 et 550 du nouveau Code de procédure civile, R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.940

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 516-0 du Code du travail, en matière prud'homale le désistement de l'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions. Il en résulte que, malgré le caractère oral de la procédure, le dépôt au greffe de conclusions écrites contenant désistement de l'appel principal produit immédiatement un effet extinctif.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.263

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 98-46.442

Cour de cassation

avait conclu à la confirmation de la décision entreprise ; que, dès lors, en statuant au vu de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur démontrant que le reclassement du salarié s'avérait impossible ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.508

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 12 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Anne et Philippe, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas celles de l'article R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.839

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-0, R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel avait été formé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par déclaration d'un tiers ne justifiant pas d'un pouvoir spécial délivré par M.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.326

Cour de cassation

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

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