Code du travail

Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées78
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-0

78 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-41.667

Cour de cassation

fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, il ne précise nullement que le désistement d'instance entraîne le désistement d'action objet de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte de loi et, partant, violé l'article susvisé ; 3 / que l'article R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.654

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Textilaurent, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.472

Cour de cassation

Y..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 9 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande de reclassement au niveau 5A, degré 2 de la nouvelle classification à compter du 1er janvier 1993 pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-42.051

Cour de cassation

l'article R. 506 du Code du travail ; de quatrième part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la salariée, démontrant qu'au moins l'une des attestations retenues était de complaisance, et déniant les griefs allégués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.847

Cour de cassation

du cabinet, ait été visée dans ses conclusions elles-même envoyées en recommandé avec les pièces numérotées, et qu'en toute hypothèse il résulte des motifs des jugements qu'elle a été produite à l'audience du 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.123

Cour de cassation

; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'examiner les pièces de l'employeur au motif qu'elles étaient trop nombreuses, et qu'elle avait le pouvoir d'ordonner d'office une mesure d'expertise si elle l'estimait nécessaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 10 et 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.723

Cour de cassation

Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. de B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Montrieux, ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.794

Cour de cassation

; que cette dernière n'a pu en obtenir communication par le greffe ; qu'en statuant néanmoins sans mettre la CNAMTS en mesure de prendre connaissance des conclusions et des pièces déposées par le docteur X... le jour de l'audience et non communiquées, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-44.324

Cour de cassation

", sans indiquer, concrètement, le délai séparant leur communication et la date d'audience, ni préciser en quoi l'adversaire n'aurait pas été en mesure d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.085

Cour de cassation

regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le caractère oral des débats permet de suppléer la remise tardive des conclusions ; que M. X... s'étant fait représenter à l'audience par son avocat a été en mesure de présenter oralement ses prétentions à la barre ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-0

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.