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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.838

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/1998
Numéro d'affaire
96-43.838

Résumé

A défaut de la notification d'une décision dans le délai de 2 ans de son prononcé, visé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui a comparu est irrecevable à exercer un recours. La notification survenue au-delà de ce délai, faisant suite à une première tentative, ne rouvre pas le délai de recours.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces articles applicable en matière prud'homale en exécution du second, dispose que, si la décision qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'est pas notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 22 avril 1993, M. X... ayant comparu représenté ; que la première tentative de notification par lettre recommandée adressée par le greffe n'a pas abouti ; que la notification accomplie à la diligence du greffe réceptionnée le 25 juin 1996 n'a pu rouvrir le déla…