Code du travail
Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 516-0
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-0
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 95-44.373
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de diverses sommes ; Attendu que le CPTE fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par M. X... contre la CCIP au titre du contrat de travail de droit privé liant ce salarié à la société RAC Development, voire à la société RAC, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.537
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.506
Cour de cassationla salariée avait outragé une cliente ainsi qu'il résultait de l'attestation d'une employée du magasin ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur des preuves discutées contradictoirement devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 16, 946 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.386
Cour de cassationsoutient que le pourvoi est irrecevable pour violation de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des moyens de cassation est annexé à la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.006
Cour de cassationLorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-43.582
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la nouvelle argumentation de M. X... était contenue dans "des conclusions écrites déposées tardivement" ; qu'en refusant néanmoins de l'écarter comme tardive, au prétexte que cette argumentation a été reprise verbalement à la barre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 939 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société SAGEM ayant fait valoir dans ses conclusions communiquées le jour même de l'audience que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-44.674
Cour de cassation, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-0 et 517-7 du Code du travail et les articles 528 et 668 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces dispositions, le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la notification du jugement ; que lorsque la notification est effectuée par voie postale, la date de notification est celle de la réception de la lettre ; Attendu que, pour déclarer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.206
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994) de l'avoir condamné au paiement d'une somme équivalente au montant des salaires restant à échoir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'au versement de l'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'application combinée des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866
Cour de cassation, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 100 francs au titre d'une amende civile par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.987
Cour de cassationtrois lettres, dont il ne ressort pas de la décision qu'elles aient été préalablement communiquées, et que par ailleurs, le moyen tiré du caractère abusif de la dénonciation en cause, et retenu par le juge, n'a été soulevé par les défendeurs qu'à l'audience; que le tribunal d'instance a ainsi, manifestement violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail; alors, de cinquième part, que pour retenir le caractère abusif de la dénonciation de l'usage faite le 29 septembre 1994 par l'employeur, et analyser celle-ci comme une mesure de rétorsion, le tribunal d'instance s'est fondé sur des lettres en date des 3 juillet 1995, 18 juillet 1995 et 22 juillet 1995, au vu desquelles il ressortirait que les membres du C.H.S.C.T.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.921
Cour de cassationX...; qu'en refusant de rechercher si, durant le délai de deux ans à compter du jour de l'appel, M. X... a déféré à l'injonction du juge d'avoir à comparaître le 21 mars 1991, à défaut de quoi la péremption pouvait être considérée comme acquise, les juges du fond ont violé les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail; Mais attendu que la radiation de l'affaire, qui sanctionne la carence des parties, n'impliquant pas que des diligences aient été expressément mises à leur charge par la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de diligences incombant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-40.805
Cour de cassationle conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 95-14.805 et S 95-14.806; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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