Code du travail

Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées78
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-0

78 décisions
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.388

Cour de cassation

la cour d'appel avait nécessairement à statuer sur la nullité de l'ordonnance ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat étant expressément contestée, l'ordonnance ne pouvait se limiter à un dispositif constatant celle-ci, de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 15, 16, 22, 455 et 543 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-18 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement relevé que les arguments invoqués par la société ne caractérisaient pas davantage un excès de pouvoir justifiant l'appel immédiat de sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marbot et compagnie, envers M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.696

Cour de cassation

Le désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-44.145

Cour de cassation

Lorsque le demandeur n'a pas comparu devant le bureau de jugement et que la citation a été déclarée caduque non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, ne sont pas applicables.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.603

Cour de cassation

à son ancien salarié, M. Z..., d'avoir été rendu, selon le pourvoi, en violation, d'une part, des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail dans la mesure où la gérante d'une société, adhérente comme M. Y... du patronat de Franche-Comté, n'a pas été autorisée, bien que munie d'un pouvoir régulier, à représenter M. X..., d'autre part, des articles R. 516-0 du Code du travail et 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où, cette gérante n'ayant pas pu plaider, le conseil de prud'hommes a méconnu le respect du principe du contradictoire qui est une règle d'ordre public et alors, enfin, toujours selon le pourvoi, que le jugement comporte une erreur lorsqu'il indique que M. X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-44.507

Cour de cassation

En application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence et l'appel est irrecevable, bien que le conseil de prud'hommes ait omis de désigner la juridiction compétente.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.699

Cour de cassation

qui, outre un rappel de salaire maladie, sollicitait des dommages-intérêts pour contrôle médical, tendait incontestablement à voir déclarer illicite la contre-visite médicale de l'employeur, qu'en refusant de considérer cette demande comme étant "indéterminée" et, partant, comme rendant susceptible d'appel le jugement prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.769

Cour de cassation

qui doit apporter la preuve de la faute de l'adversaire, en droit du travail la loi du 13 juillet 1973 écarte cette règle traditionnelle par l'abolition du fardeau de la preuve qui pesait sur le salarié et le non-renversement de ce fardeau sur les parties, cette charge incombe au juge prud'homal, de sorte qu'en faisant abstraction des dispositions de l'article R.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.850

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 ancien et R. 516-0 du Code du travail et 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs : Attendu qu'il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M.

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