Code du travail
Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 516-0
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-0
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42.864
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 90-44.079
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.388
Cour de cassationla cour d'appel avait nécessairement à statuer sur la nullité de l'ordonnance ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat étant expressément contestée, l'ordonnance ne pouvait se limiter à un dispositif constatant celle-ci, de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 15, 16, 22, 455 et 543 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-18 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement relevé que les arguments invoqués par la société ne caractérisaient pas davantage un excès de pouvoir justifiant l'appel immédiat de sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marbot et compagnie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.696
Cour de cassationLe désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.409
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail relatives à la péremption d'instance en matière prud'homale s'appliquent au recours en révision formé contre une décision rendue en matière prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-44.145
Cour de cassationLorsque le demandeur n'a pas comparu devant le bureau de jugement et que la citation a été déclarée caduque non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.603
Cour de cassationà son ancien salarié, M. Z..., d'avoir été rendu, selon le pourvoi, en violation, d'une part, des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail dans la mesure où la gérante d'une société, adhérente comme M. Y... du patronat de Franche-Comté, n'a pas été autorisée, bien que munie d'un pouvoir régulier, à représenter M. X..., d'autre part, des articles R. 516-0 du Code du travail et 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où, cette gérante n'ayant pas pu plaider, le conseil de prud'hommes a méconnu le respect du principe du contradictoire qui est une règle d'ordre public et alors, enfin, toujours selon le pourvoi, que le jugement comporte une erreur lorsqu'il indique que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-44.507
Cour de cassationEn application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence et l'appel est irrecevable, bien que le conseil de prud'hommes ait omis de désigner la juridiction compétente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.699
Cour de cassationqui, outre un rappel de salaire maladie, sollicitait des dommages-intérêts pour contrôle médical, tendait incontestablement à voir déclarer illicite la contre-visite médicale de l'employeur, qu'en refusant de considérer cette demande comme étant "indéterminée" et, partant, comme rendant susceptible d'appel le jugement prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.057
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail relatives à la péremption d'instance sont applicables devant la cour d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.769
Cour de cassationqui doit apporter la preuve de la faute de l'adversaire, en droit du travail la loi du 13 juillet 1973 écarte cette règle traditionnelle par l'abolition du fardeau de la preuve qui pesait sur le salarié et le non-renversement de ce fardeau sur les parties, cette charge incombe au juge prud'homal, de sorte qu'en faisant abstraction des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.850
Cour de cassationGoudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 ancien et R. 516-0 du Code du travail et 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs : Attendu qu'il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M.
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Méthode et périmètre
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