Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.696
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1994
- Numéro d'affaire
- 90-42.696
Résumé
Le désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-26-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ; Attendu que M. X... a, le 12 novembre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre son ancien employeur, la société Trapu ; que, par jugement du 23 octobre 1987, le conseil de prud'hommes, constatant l'absence du salarié régulièrement cité, a prononcé la caducité de la citation ; que M. X..., après avoir interjeté appel de ce jugement, a, le 3 décembre 1987, adressé à la cour d'appel une déclaration de désistement de l'appel en précisant avoir renouvelé sa demande devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que la cour d'appel lui a, par arrêt du 4 octobre 1988, donné acte de…