Code du travail

Article R. 516-44 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-44

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.696

Cour de cassation

Le désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 juin 1983, 81-40.854

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice, à la diligence de la partie intéressée.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.330

Cour de cassation

La notification d'une décision du Conseil des Prud"hommes par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait courir le délai d'appel peu important que l'une ou l'autre partie ait ultérieurement pris l'initiative de faire procéder à une signification par acte d'huissier comme l'article R 516-44 du code du travail leur en laisse la latitude, ce qui ne peut reporter le point de départ du délai d'appel.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 78-41.058

Cour de cassation

Les décisions du conseil de prud"hommes sont notifiées par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier. Par suite, les juges du fond ne peuvent déclarer un appel recevable sans répondre aux conclusions de l'intimé selon lesquelles le fait que la notification malgré plusieurs présentations au domicile réel de l'intéressé et plusieurs invitations à venir la chercher restées sans réponse, ne soit pas portée à la connaissance de celui-ci en raison de son absence à cette époque, est sans effet sur le point de départ du délai d'appel.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-40.628

Cour de cassation

Suivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 76-41.127

Cour de cassation

La signification d'une décision prud"homale faite par huissier, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ayant couru à compter de la notification de la même sentence par le secrétariat du Conseil de prud"hommes conformément à l'article R 516-44 du Code du travail n'a pu faire courir à nouveau le délai de recours et n'a pu rendre nulle la première notification.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1977, 76-40.780

Cour de cassation

Selon les articles 1, 2, et 21 du décret du 22 décembre 1967, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une disposition spéciale. En l'absence de disposition spéciale, le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt ne court qu'à compter de sa signification par exploit d'huissier, peu important qu'il ait été, antérieurement à cet acte, notifié aux parties par le secrétaire-greffier en chef de la Cour d'appel, l'article R 516-44 du Code du travail n'étant pas applicable aux arrêts rendus par la Cour d'appel en matière prud"homale.

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