Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 78-41.058
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/1980
- Numéro d'affaire
- 78-41.058
Résumé
Les décisions du conseil de prud"hommes sont notifiées par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier. Par suite, les juges du fond ne peuvent déclarer un appel recevable sans répondre aux conclusions de l'intimé selon lesquelles le fait que la notification malgré plusieurs présentations au domicile réel de l'intéressé et plusieurs invitations à venir la chercher restées sans réponse, ne soit pas portée à la connaissance de celui-ci en raison de son absence à cette époque, est sans effet sur le point de départ du délai d'appel.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES R.516-44 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; /ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, , LES JUGEMENTS ET DECISIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SONT NOTIFIES PAR LE SECRETARIAT AUX PARTIES EN CAUSE AU LIEU OU ELLES DEMEURENT REELLEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION SANS PREJUDICE DU DROIT DES PARTIES DE LES FAIRE SIGNIFIER PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE ; ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 21 OCTOBRE 1977 PAR HAYOT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA NOTIFICATION N'AVAIT PAS ETE PORTEE A SA CONNAISSANCE CAR IL ETAIT ABSENT DE LA MARTINIQUE A CETTE EPOQUE COMME L'ETABLISSAIT LES VISAS DE SON PASSEPORT ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LOUIS-THERESE AVAIT SOUTENU QUE L'APPEL INTERJETE PAR HAYOT LE 21 OCTOBRE 1977 CONTRE LE JUGEMENT A LUI NOTIFIE CONFORMEMENT A L'ARTI…