Code du travail
Article R. 516-26-1 : texte et décisions associées
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Article R. 516-26-1
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-26-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.450
Cour de cassationd'aucun courrier pouvant expliquer cette absence, que dans ces circonstances le Conseil de prud'hommes a, le 23 novembre 2009, rendu une décision de caducité au visa de l'article 468 du Code de procédure civile ; QU'il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R.516-26-1 du Code du travail ; que le 6 octobre 2010, Cécile X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092
Cour d'appelPar décision du même jour le conseil de prud'hommes, constatant l'absence sans motif du demandeur, a prononcé la caducité de la citation en application de l'article 468 du code de procédure civile. M. Y... ayant sollicité le relevé de la caducité par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 1999, l'affaire a été réenrôlée et les parties convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 22 février 2000 en application de l'article R516-26-1 ancien du code du travail. À cette audience le Conseil de Prud'hommes a, sur la demande de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING défenderesse, prononcé une nouvelle fois la caducité de la citation. M. Y... a sollicité la rétractation de la décision de caducité et a relevé appel de cette décision le 17 avril 2000.
Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190
Cour d'appelfaussement qu'elle était en situation de redressement judiciaire ; que se désintéressant de l'instance initiée, celui-ci ne se présentait pas à l'audience en date du 7 novembre 2006 du conseil de prud'hommes qui constatait alors par jugement du même jour la caducité de l'instance introduite le 24 mars 2006 en application des dispositions de l'article R. 516-26-1 du code du travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.196
Cour de cassationQue par application de la constitution du 4 octobre 1958 (article 55) le droit résultant des traités et des conventions internationales doit être appliqué ; Attendu que par suite de la notification qui lui a été adressée, mentionnant la possibilité immédiate de former un appel, Monsieur X... n'a pas été informé de sa possibilité de demander la rétractation de la caducité dans les termes fixés à l'article R 516-26-1 et R 516-26 du Code du travail ; Qu'en application de l'article R 516-26-1 du Code du travail, en cas d'application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée un fois ; Que sauf à violer les dispositions protectrices des libertés fondamentales Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977
Cour de cassationd'une décision de caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la salariée et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt attaqué énonce que la salariée pouvait, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile et nonobstant la faculté offerte par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.406
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-26-1 devenu R. 1454-21 du code du travail et l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Fabricom Air Conditionning, aux droits de laquelle vient la société Axima Contracting, a saisi la juridiction prud'homale, le 26 août 1997, de diverses demandes indemnitaires ; que cette instance était en cours lorsque le salarié a fait l'objet, en mars 1998, d'un licenciement ; qu'elle s'est achevée le 23 novembre 1999 par un jugement prononçant la caducité ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses prétentions initiales et sur la contestation de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 05-14.147
Cour de cassationavait le même objet, la même cause que la demande ayant abouti à la décision définitive du juge de l'exécution du 10 octobre 2001 et qu'elle opposait les mêmes parties, a rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001 était connu de ce juge qui en avait fait état dans sa décision ; qu'elle a ensuite retenu, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen, que la demande faite par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.146
Cour de cassationIl ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation. Viole l'article R. 516-26-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un salarié à l'encontre d'un jugement de caducité dont il s'était abstenu de solliciter la rétractation comme il en avait la faculté
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-43.044
Cour de cassation; que cette décision a été confirmée en appel et que le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif a été rejeté ; que le salarié a de nouveau saisi d'une demande identique le conseil de prud'hommes de Calais, lequel par jugement avant dire droit du 26 mars 2001, a déclaré la demande recevable et par jugement du 24 juin 2002, a statué au fond ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré sa demande irrecevable et infirmé le jugement du 26 mars 2001 et, par voie de conséquence, celui du 24 juin 2002 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-44.680
Cour de cassationdécision du 2 mai 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant de saisir le juge des référés, la salariée avait présenté la même demande au fond et n'avait pas fait usage de la faculté, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.290
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.168
Cour de cassationrecevable, l'arrêt retient que la décision rendue le 17 août 1999 par le conseil de prud'hommes qui avait été saisi d'une demande de rapport de la caducité prononcée le 8 décembre 1998 ne peut s'analyser en une seconde décision de caducité, d'autant plus que M. X... avait comparu à l'audience du 25 mai 1999, et que, par suite, sa demande pouvait être renouvelée une fois en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-26-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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