Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.146
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.146
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01150
Résumé
Il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation. Viole l'article R. 516-26-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un salarié à l'encontre d'un jugement de caducité dont il s'était abstenu de solliciter la rétractation comme il en avait la faculté
Extrait
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., salarié de la société ITM LI, qui l'employait en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2002 ; que l'instance introduite par le salarié s'est éteinte par un jugement du 8 juillet 2003 prononçant la caducité de la citation en raison de l'absence sans motif légitime du demandeur à l'audience ; qu'après que l'affaire eut été reprise à la demande du salarié, elle a donné lieu à un second jugement de caducité pour le même motif ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. X... et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt énonce que la faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du code d…