Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.146
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-40.146
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01150
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation.
- Viole l'article R. 516-26-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un salarié à l'encontre d'un jugement de caducité dont il s'était abstenu de solliciter la rétractation comme il en avait la faculté
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., salarié de la société ITM LI, qui l'employait en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2002 ; que l'instance introduite par le salarié s'est éteinte par un jugement du 8 juillet 2003 prononçant la caducité de la citation en raison de l'absence sans motif légitime du demandeur à l'audience ; qu'après que l'affaire eut été reprise à la demande du salarié, elle a donné lieu à un second jugement de caducité pour le même motif ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. X... et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt énonce que la faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque, ne peut le priver du droit résultant de l'article 544, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile d'interjeter appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était abstenu de solliciter, comme il en avait la faculté, la rétractation du jugement emportant caducité, et qu'il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01150
- Identifiant source
- 6079b36e9ba5988459c56cc0
