Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.680

Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 05-44.680

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1980 par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (MFP) où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la section locale interministérielle de sécurité sociale de la MFP, a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 1997 ; qu'elle a d'abord saisi la juridiction prud'homale, statuant au fond, d'une contestation de son licenciement ;

que cette instance s'est éteinte le 20 mars 2000 ; que l'intéressée a alors saisi le 25 juin 2001, la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juin 2005), d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable dans le cas où une demande est introduite devant le juge des référés alors même que l'instance est pendante au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour décider qu'aucune instance n'était désormais pendante au fond, que le bureau de jugement avait rendu sa décision de caducité le 20 mars 2000, dès lors que la Cour de cassation s'est prononcée au fond dans cette affaire par une décision du 2 mai 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant de saisir le juge des référés, la salariée avait présenté la même demande au fond et n'avait pas fait usage de la faculté, prévue par l'article R. 516-26-1 du code du travail en cas de caducité, de renouveler sa demande, une fois, en la portant directement devant le bureau de jugement, de sorte que l'instance au fond s'était trouvée éteinte ; qu'aucune instance n'étant pendante au moment où la demande en référé a été formée, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de cette demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur la même cause que l'instance initiale au fond éteinte par l'effet de la caducité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c5cd58014677418374

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