Code du travail
Article R. 516-26-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 516-26-1
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-26-1
Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2004, 02/00484
Cour d'appelPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.613
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 7 septembre 1999), qui a partiellement accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. Y..., d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la caducité de la citation, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 516-26-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une première citation de M. X... à la requête de M. Y...
Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2001, 1999/5354
Cour d'appelPar jugement prononcé le 10 septembre 1999, le Conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant contradictoirement et en présence de Me Gérald Ayache, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE et de l'AGS-CGEA d'Ile de France, a : - Déclaré la demande de Mme Marie-Hélène X... irrecevable, en application des dispositions de l'article R.516-26-1 du Code du travail et rejeté celle-ci en conséquence, - Mis les dépens à la charge de Mme X.... Le 27 septembre 1999 Mme Marie-Hélène X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 21 septembre précédent. Mme Marie-Hélène X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.028
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 468, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.649
Cour de cassation; qu'en décidant que la caducité de la citation de l'employeur n'empêchait pas le salarié de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, au lieu de constater que ce désistement serait intervenu, conformément au principe d'unicité d'instance prud'homale, après l'introduction de la seconde instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail et, par refus d'application, celles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-45.649
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sonauto, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.728
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de jonction d'instances, de l'avoir débouté des demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément de primes formées contre son employeur, la chambre d'agriculture de la Réunion, après avoir déclaré leur renouvellement recevable en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-40.831
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'instance qu'il a introduite contre son employeur, la société des Golfs d'Hardelot, devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, après déclaration de caducité de la citation délivrée devant le conseil de prud'hommes de Calais, initialement saisi en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, selon l'article R. 516-26-1 du Code du travail, dans le cas où le bureau du jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile la demande peut être renouvelée une fois, qu'il s'agit de la même instance et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.133
Cour de cassationAttendu que la société Socam services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 24 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2 293,60 francs à titre de congés payés alors, selon le moyen, que l'instance avait été déclarée caduque et qu'en tout état de cause, elle n'était débitrice d'aucune somme, ainsi que le prouvaient ses propres décomptes ; Mais attendu que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.205
Cour de cassationL'instance initiale déclarée caduque et son renouvellement procèdent de l'exercice de la même action ; dès lors l'autorité de la chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-40.481
Cour de cassationX..., engagé par la société Gascotubes en qualité de monteur le 24 mai 1984 par contrat repris, le 1er septembre 1989, par la société Gerstube, a été licencié le 20 octobre 1989 par cette dernière société et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.696
Cour de cassationLe désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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