Code du travail

Article R. 516-26-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-26-1

27 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.922

Cour de cassation

par erreur, et statué au fond ; que, par arrêt du 3 octobre 1989, la cour d'appel a infirmé le jugement du chef de la caducité, en retenant que M. B... n'avait pas de motif légitime de ne pas se présenter devant le bureau de jugement le 11 mars 1986, mais a rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur l'application en la cause de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué a décidé que la demande pouvait, par application de ce texte, être renouvelée une fois, et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-43.146

Cour de cassation

des sommes qu'il éstimait lui être dues aux motifs que son action était prescrite et l'instance périmée, alors, selon le pourvoi, que M. A... n'est pas responsable du retard mis par le conseil de prud'homme pour statuer sur l'action qu'il avait introduite au début de l'année 1972 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 516-16 et R. 516-26-1 du Code du travail que, en cas de non comparution, sans motif légitime, du demandeur à l'audience, entraînant la caducité de la citation, le demandeur ne peut réitérer sa demande qu'une seule fois ; Qu'en relevant que, en raison de l'absence injustifiée de M. A...

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