Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.146

Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 87-43.146

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre, activités diverses), au profit de Mme Germaine Z..., demeurant à Villejuif (Val de Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... qui, du 3 février 1969 au 6 mars 1971, a été employé en qualité de moniteur d'auto-école dans l'entreprise exploitée par Mme Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour retard au paiement des sommes qu'il éstimait lui être dues aux motifs que son action était prescrite et l'instance périmée, alors, selon le pourvoi, que M. A... n'est pas responsable du retard mis par le conseil de prud'homme pour statuer sur l'action qu'il avait introduite au début de l'année 1972 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 516-16 et R. 516-26-1 du Code du travail que, en cas de non comparution, sans motif légitime, du demandeur à l'audience, entraînant la caducité de la citation, le demandeur ne peut réitérer sa demande qu'une seule fois ; Qu'en relevant que, en raison de l'absence injustifiée de M. A... aux audiences auxquelles il avait été régulièrement convoqué, l'affaire avait fait l'objet d'une première radiation le 14 septembre 1982 puis d'une nouvelle radiation le 15 novembre 1985, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372151cd580146773f2c5c

Poursuivre la recherche