Code du travail
Article R. 516-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-16
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.975
Cour de cassationhommes de LA ROCHELLE a rendu une décision de caducité de la demande. Or, ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant un autre Conseil de prud'hommes avant que le Conseil de prud'hommes initialement saisi ait constaté son dessaisissement. Par ailleurs, la caducité de la demande, intervenue en vertu de l'article R. 516-16 du Code du travail, emporte extinction de l'instance et seul le demandeur à l'instance peut réitérer, une fois, la même demande en application du même texte. Il suit de ces règles que, ni l'unicité de l'instance, ni la litispendance ne peuvent être opposées à Madame DE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.368
Cour de cassation; que le défaut de comparution à l'audience du demandeur sans motif légitime, dans une matière où la procédure est orale et impose la comparution personnelle des parties, alors que le défendeur était également absent mais excusé, aurait dû entraîner non la radiation de l'instance mais la caducité de la demande et de la citation en application des dispositions de l'article R. 516-16 du Code du Travail, ce qui aurait entraîné la péremption de l'instance dès le mois de mars 2000 ; que d'autre part la radiation a été prononcée en raison du défaut de comparution du demandeur et que dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles R.
Cour d'appel de Poitiers, 26 février 2008, 06/00892
Cour d'appelque, le 12 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a rendu une décision de caducité de la demande. Or, ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant un autre conseil de prud'hommes avant que le conseil de prud'hommes initialement saisi ait constaté son dessaisissement. Par ailleurs, la caducité de la demande, intervenue en vertu de l'article R. 516-16 du code du travail, emporte extinction de l'instance et seul le demandeur à l'instance peut réitérer, une fois, la même demande en application du même texte. Il suit de ces règles que, ni l'unicité de l'instance, ni la litispendance ne peuvent être opposées à Mme De Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-48.026
Cour de cassation, le conseil de prud'hommes a une deuxième fois déclaré caduques les demandes et la citation ; qu'à la suite d'une troisième demande, le conseil de prud'hommes a statué sur la demande ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2003) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'une décision du bureau de jugement, qui a rejeté l'exception de caducité de la citation régulièrement soulevée par l'employeur, avait l'obligation de statuer à nouveau et a constaté l'absence de cas fortuit autorisant l'intéressé à présenter une troisième demande conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.891
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a attrait son ancien employeur, l'association ATANBA devant la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que, par décision du 8 mars 2001, le bureau de conciliation a constaté la caducité de la citation, en application de l'article R. 516-16 du Code du travail ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que l'employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2003) d'avoir déclaré recevable la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.712
Cour de cassation"La Table de Marinette", a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; qu'absent à l'audience de conciliation, il s'est fait représenter par un délégué syndical ; que le bureau de conciliation a déclaré sa demande et sa citation caduques ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.947
Cour de cassationAux termes des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. En conséquence, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.195
Cour de cassationLa lettre contenant désistement de l'appel principal parvenue au greffe avant l'audience produit immédiatement un effet extinctif. Il s'ensuit que la demande reconventionnelle de l'intimé est nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'a pu être formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral de la procédure prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.639
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'articles R. 516-16 du Code du travail et de l'existence d'un pouvoir, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir rejeté sa requête concernant l'irrecevabilité, déclarée par un précédent arrêt, de l'appel relevé par elle du jugement d'un conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que sous couvert d'une requête de nature non précisée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.097
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que l'association OMJL fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001) d'avoir dit que l'exception tirée de l'omission du préliminaire de conciliation était dépourvue de pertinence et de l'avoir rejetée, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, R. 516-4 et R. 516-16 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme X...
Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2002, 2002/10061
Cour d'appeldu motif invoqué ; qu'aucune "turpitude" ne peut être relevée à l'encontre du salarié qui a, au contraire, déféré à l'ordre qui lui était donné par l'autorité administrative de quitter la France, ce qui ne saurait lui être reproché et constitue, au contraire, le motif légitime de son absence à l'audience de conciliation, motif légitime prévu à l'article R 516-16 du Code du travail ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer l'ordonnance du 26 juin 2002 maintenant la décision de caducité, de dire qu'il ne devra subsister qu'une seule instance dirigée contre la SARL Table de Marinette en présence de l'Institut marocain; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au fond devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de FIGEAC et de condamner la SARL Table de Marinette aux dépens de l'instance ; PAR…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-43.511
Cour de cassationencontre, alors, selon le moyen, que, de première part, en l'absence d'appel de la décision du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause le motif légitime de non-comparution qu'avait admis ce bureau, en constatant que le salarié était représenté ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil, R. 516-16, R. 516-18, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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