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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.947

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2005
Numéro d'affaire
02-46.947

Résumé

Aux termes des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. En conséquence, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 02-46.947 et X 02-46.948 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail ; Attendu que l'association Espoir et vie s'est pourvue en cassation contre deux décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Evry rendues le 7 novembre 2002, ayant constaté la caducité de ses citations et demandes formées contre Mlles X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'en application des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui re…