Code du travail

Article R. 516-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-16

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.236

Cour de cassation

; que le reçu n'ayant donc pas été dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, les demandes de la salariée auraient dû être déclarées irrecevables ; qu'en retenant, malgré la caducité intervenue, qu'il convenait d'admettre que le reçu avait été dénoncé dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-16 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-43.171

Cour de cassation

alors qu'il n'avait pas reçu de convocation pour l'audience; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation à l'audience n'est pas parvenue au salarié et que ce dernier n'a pas comparu; que c'est à juste titre que la demande du salarié, à qui il appartient de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-16 du Code du travail, a été déclarée caduque; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.818

Cour de cassation

à l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes a une deuxième fois déclaré caduques les demandes et la citation; qu'à la suite d'une troisième demande, le conseil de prud'hommes a statué sur la demande; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1992) d'avoir déclaré éteinte son action, en application de l'article R. 516-16 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de cas fortuit autorisant l'intéressé à présenter une troisième demande conformément à l'article R. 516-16 du Code du travail, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société MPC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.835

Cour de cassation

en statuant comme il l'a fait a violé l'article R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que déjà saisi de la même demande réitérée une première fois il l'avait chaque fois déclarée caduque, le conseil de prud'hommes, à qui il n'était pas demandé de rapporter la décision de caducité, a jugé à bon droit qu'en application de l'article R. 516-16 du Code du travail la nouvelle demande était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Boomerang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-41.972

Cour de cassation

n'avoir pas répondu à ses moyens sur les conséquences de la production d'un certificat médical et d'une attestation professionnelle, sur sa présence à 9 h 07 à l'audience de conciliation du 2 mai 1988 et sur la poursuite de l'instance après la première audience de conciliation du 22 février 1988 sans nouvelle demande de sa part, violant ainsi les articles R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 89-44.162

Cour de cassation

de Tournel à payer une somme d'argent à titre de complément de salaire et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la demande qui avait été déclarée caduque par décision du bureau de conciliation du 7 décembre 1987 n° 658 ne pouvait être réenrôlée ; Mais attendu que la caducité ayant été prononcée par le bureau de conciliation, la demande pouvait être réitérée par application des dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-44.145

Cour de cassation

Lorsque le demandeur n'a pas comparu devant le bureau de jugement et que la citation a été déclarée caduque non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, ne sont pas applicables.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-43.146

Cour de cassation

retard au paiement des sommes qu'il éstimait lui être dues aux motifs que son action était prescrite et l'instance périmée, alors, selon le pourvoi, que M. A... n'est pas responsable du retard mis par le conseil de prud'homme pour statuer sur l'action qu'il avait introduite au début de l'année 1972 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 516-16 et R. 516-26-1 du Code du travail que, en cas de non comparution, sans motif légitime, du demandeur à l'audience, entraînant la caducité de la citation, le demandeur ne peut réitérer sa demande qu'une seule fois ; Qu'en relevant que, en raison de l'absence injustifiée de M. A...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-45.322

Cour de cassation

même branche d'activité, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, le conjoint, les avocats et, devant la cour d'appel, les avoués ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a retenu que la décision prise par le bureau de conciliation était conforme aux dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, a à bon droit rejeté le recours de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-44.071

Cour de cassation

; Attendu que ceux-ci font grief au conseil de prud'hommes (Dreux, 19 mars 1984) d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que le bureau de conciliation avait à bon droit prononcé la jonction d'office des présentes intances, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles R. 515-1, dernier alinéa, et R. 513-13 du Code du travail, ainsi que l'article R.

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