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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-44.145

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
89-44.145

Résumé

Lorsque le demandeur n'a pas comparu devant le bureau de jugement et que la citation a été déclarée caduque non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, ne sont pas applicables.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., employé par la société Bouygues du 2 novembre 1981 au 8 novembre 1984, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par décision du 6 janvier 1986, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque, sur le fondement de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, à la suite de la non-comparution du demandeur sans motif légitime ; que, le 13 mai 1986, M. X... a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la nouvelle demande était irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article R. 516-12 du Code du travail ne vise que la convocation du défendeur, et non celle du demandeur, et…