Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.427

Arrêt du 19 février 1992Pourvoi n° 87-45.427

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article R. 516-16 du Code du travail ne s'applique pas à la caducité prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-16 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X... qui avait été employé par l'entreprise Lostuzzo, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne s'étant pas présenté le 4 mars 1986 à l'audience du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque ; que M. X... a introduit une deuxième demande ; que n'ayant pas comparu à l'audience du bureau de conciliation du 27 mai 1986, la citation a encore été déclarée caduque ; que le salarié a alors présenté une troisième demande ;

Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable sur le fondement de l'article R. 516-16 du Code du travail, le jugement a énoncé que deux citations avaient été déclarées caduques le 4 mars 1986 et le 4 juin 1986 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 516-16 du Code du travail ne s'appliquait pas à la caducité du 4 mars 1986 prononcée par le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e2f

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