Code du travail

Article R. 516-16 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-16

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.733

Cour de cassation

pas un grief suffisant pour le défendeur, le jugement attaqué n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin qu'en déclarant recevables devant la juridiction de jugement les demandeurs qui ne s'étaient pas présentés en conciliation, le jugement attaqué a violé l'article R.516-16 du Code du travail, qui ne requiert pour son application la preuve d'aucun grief particulier ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les demandeurs ont été représentés par un avocat devant le bureau de conciliation ; que cette formation du conseil de prud'hommes, en acceptant leur représentation par un mandataire, a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un motif légitime justifiant leur non comparution ; D'où il suit que le…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.278

Cour de cassation

Est nouveau et pourtant irrecevable le moyen tiré du grief fait au jugement d'un Conseil de Prud"hommes de n'avoir pas été précédé d'une tentative de conciliation, le défendeur n'ayant pas comparu en personne et n'ayant pas fourni en temps utile un motif légitime d'absence, dès lors que les juges du fond ont constaté l'accomplissement du préliminaire de conciliation dont la validité n'a pas été contestée devant eux.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.092

Cour de cassation

Est irrecevable la troisième demande portant sur les mêmes réclamations que les deux précédentes, introduite par un salarié devant un conseil de prud"hommes dès lors que les deux premières instances distinctes entre elles et diligentées à partir de renseignements fournis par le demandeur, ont donné lieu à deux audiences de conciliation auxquelles l'intéressé ne s'est pas présenté sans avoir justifié d'un motif légitime.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-40.293

Cour de cassation

Lorsqu'une affaire a été primitivement appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes et, en l'absence de conciliation, renvoyée devant le bureau de jugement puis rayée du rôle, le demandeur est recevable à reprendre l'instance qui n'ayant pas été terminée par un jugement de débouté n'est pas périmée. Il importe peu qu'il ait fait citer à nouveau le défendeur devant le bureau de conciliation qui ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement a régularisé de ce fait la procédure.

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