§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-42.806

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/1991
Numéro d'affaire
90-42.806

Résumé

La faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du Code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l'article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile d'interjeter appel de ce jugement.

Extrait

. Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1990) et les pièces de la procédure, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée contre la société St N3R ; qu'après une première comparution devant le bureau de jugement, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ; que les parties ayant été convoquées à l'audience du 13 juin 1988, le conseil de prud'hommes, constatant leur absence, a, par jugement rendu le même jour, prononcé la caducité de la citation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... contre ce jugement et de l'avoir annulé alors, selon le moyen, d'une part, que la société St N3R soutenait dans ses conclusions du 27 avril 1989 que cet appel était irrecevable, l'article R. 516-26-1 du Code du travail prévoyant que dans le cas où une citation est déclarée caduque pa…