Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.168

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 03-43.168

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Qui
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003), que M. X..., ouvrier nettoyeur à la société Onet propreté, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant un conseil de prud'hommes qui, après avoir déclaré la citation caduque le 8 décembre 1998 puis le 17 août 1999, a déclaré irrecevables par jugement du 11 avril 2000 les demandes pour l'examen desquelles le salarié avait sollicité le rétablissement de l'affaire le 29 septembre 1999 ;

Attendu que pour dire la demande de M. X... recevable, l'arrêt retient que la décision rendue le 17 août 1999 par le conseil de prud'hommes qui avait été saisi d'une demande de rapport de la caducité prononcée le 8 décembre 1998 ne peut s'analyser en une seconde décision de caducité, d'autant plus que M. X... avait comparu à l'audience du 25 mai 1999, et que, par suite, sa demande pouvait être renouvelée une fois en application de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 août 1999 avait prononcé la caducité de la citation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724bccd58014677417ec2

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