Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.699
Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 87-45.699
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Grands Magasins de la Samaritaine, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre -section D, au profit de Mlle Laurence Y..., demeurant 272, quartier Timbaud à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme des Grands Magasins de la Samaritaine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Grands Magasins de la Samaritaine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1987) d'avoir déclaré irrecevable, en raison du montant des demandes et de leur caractère déterminé, son appel contre le jugement qui, tout en déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour contrôle médical abusif son ancienne salariée, Mlle Y..., l'a condamnée à payer à cette dernière un rappel de salaire maladie, alors, selon le pourvoi, que doit être considérée comme indéterminée, bien qu'en apparence aucun des chefs de demande ne dépasse le taux du dernier ressort, toute demande qui est l'expression d'une action qui tend en elle-même à obtenir la reconnaissance d'un droit lié à l'interprétation de la loi, de la convention collective ou du contrat de travail, que la demande de Mlle Y... qui, outre un rappel de salaire maladie, sollicitait des dommages-intérêts pour contrôle médical, tendait incontestablement à voir déclarer illicite la contre-visite médicale de l'employeur, qu'en refusant de considérer cette demande comme étant "indéterminée" et, partant, comme rendant susceptible d'appel le jugement prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137208fcd580146773eb9dc
