Code du travail

Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées78
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-0

78 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.529

Cour de cassation

Sur le second moyen : Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 : Attendu que pour déclarer irrégulière sa saisine, la Cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé dans le litige opposant M. X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-45.869

Cour de cassation

Le syndic, chargé de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, peut défendre au nom de celui-ci sans y être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Dès lors, c'est à bon droit qu'ayant estimé qu'un syndic a été appelé à comparaître en cette qualité les juges du fond en déduisent que le syndicat des copropriétaires figure régulièrement à l'instance

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.747

Cour de cassation

Les dispostions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel. En conséquence, le désistement de l'appelant intervenu avant l'audience met fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 80-41.726

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un Conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en condamnant au paiement de diverses sommes un employeur qui n'avait reçu la citation à comparaître que quatre jours avant l'audience, dès lors que d'une part ce texte situé dans le livre II du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai et que d'autre part le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

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