Code du travail
Article R. 516-0 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article R. 516-0
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-0
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.529
Cour de cassationSur le second moyen : Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 : Attendu que pour déclarer irrégulière sa saisine, la Cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé dans le litige opposant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-45.869
Cour de cassationLe syndic, chargé de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, peut défendre au nom de celui-ci sans y être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Dès lors, c'est à bon droit qu'ayant estimé qu'un syndic a été appelé à comparaître en cette qualité les juges du fond en déduisent que le syndicat des copropriétaires figure régulièrement à l'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.747
Cour de cassationLes dispostions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel. En conséquence, le désistement de l'appelant intervenu avant l'audience met fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 80-41.726
Cour de cassationIl ne peut être reproché à un Conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en condamnant au paiement de diverses sommes un employeur qui n'avait reçu la citation à comparaître que quatre jours avant l'audience, dès lors que d'une part ce texte situé dans le livre II du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai et que d'autre part le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-40.571
Cour de cassationLe moyen tiré de l'absence de tentative de conciliation ne saurait être accueilli dès lors que le juge prud'homal attaqué renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure à un précédent jugement avant dire droit devenu définitif contre lequel le pourvoi n'a pas été formé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.159
Cour de cassationLa mission d'information confiée à un conseiller prud'homal rapporteur n'est pas une enquête, au sens du Code de procédure civile. Par suite il peut recueillir des renseignements utiles à la manifestation de la vérité sans observer les prescriptions prévues en pareil cas.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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