Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 80-41.726
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/1984
- Numéro d'affaire
- 80-41.726
Résumé
Il ne peut être reproché à un Conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en condamnant au paiement de diverses sommes un employeur qui n'avait reçu la citation à comparaître que quatre jours avant l'audience, dès lors que d'une part ce texte situé dans le livre II du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai et que d'autre part le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.
Extrait
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R. 516-0 du Code du travail et 837 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Jean Bart location à payer à M. X... un complément de salaire et de primes ainsi qu'à lui rembourser des frais, alors que la citation à comparaître devant le Conseil de prud'hommes pour l'audience du 28 avril 1980 ne lui a été donnée que le 24 avril précédent et que, dès lors, le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été respecté ; Mais attendu, d'une part, que ce texte, situé dans le livre II du Code de procédure civile, ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat-greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article R. 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai ; que, d'autre part, le Conseil de…