Code du travail

Article L. 512-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-1

21 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.019

Cour de cassation

civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.021

Cour de cassation

civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.022

Cour de cassation

civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409

Cour de cassation

association, répertoriant les intermédiaires en France, quels que soient leurs domaines d'action, leurs produits et leurs activités. Le registre des intermédiaires concerne les agents généraux, courtiers d'assurance et de réassurance, mandataires d'assurances ou mandataires d'intermédiaire en assurances. En application de l'article L 512-1 du code des assurances l'immatriculation au répertoire national des intermédiaires d'assurance est obligatoire et constitue une condition d'exercice légal de l'activité d'intermédiaire d'assurance, exception faite pour les salariés. L'article L 512-2 du code des assurances établit le caractère obligatoire de l'inscription au Registre des Intermédiaires conformément aux prescriptions de la directive précitée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.344

Cour de cassation

1993 et à des dommages-intérêts, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de ne lui avoir accordé qu'une partie de la somme demandée à titre d'indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que, selon l'article L. 512-2, "le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-41.349

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guebwiller, 21 janvier 1994) de l'avoir condamné au paiement de sommes à son ancien salarié M. X... pour rupture fautive de son contrat de travail, alors, selon les moyens, que de première part, la notification de la décision était irrégulière en la forme ; alors que, de deuxième part, la composition du bureau de jugement mentionnée par la décision n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-40.529

Cour de cassation

; qu'en se bornant, sans relever aucune circonstance établissant la fin du contrat, au travail portant sur les prises de commande et les livraisons, en dehors de toutes modifications statutaires, l'arrêt attaqué, faute de caractériser la disparition de tout lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.066

Cour de cassation

Attendu, que Mme X..., engagée en juin 1983 en qualité de femme de ménage par la société RTI, aux droits de laquelle se trouve la société TFN, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 18 décembre 1989) d'avoir statué à la suite d'un délibéré où n'étaient présents que trois conseillers, deux salariés et un employeur, alors qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes doivent être composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, que cette règle vaut autant pour le délibéré que pour les débats et qu'en délibérant avec trois conseillers seulement, deux salariés et un employeur, le jugement attaqué a violé l'article L.

12

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1990, 90-11.749

Cour de cassation

La demande de récusation d'un magistrat est jugée par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction. Les conseils de prud'hommes étant composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, ne constituent pas une juridiction échevinale. En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge d'instance.

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