Code du travail
Article L. 512-1 : texte et décisions associées
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Article L. 512-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 512-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.019
Cour de cassationciviles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.021
Cour de cassationciviles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.022
Cour de cassationciviles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409
Cour de cassationassociation, répertoriant les intermédiaires en France, quels que soient leurs domaines d'action, leurs produits et leurs activités. Le registre des intermédiaires concerne les agents généraux, courtiers d'assurance et de réassurance, mandataires d'assurances ou mandataires d'intermédiaire en assurances. En application de l'article L 512-1 du code des assurances l'immatriculation au répertoire national des intermédiaires d'assurance est obligatoire et constitue une condition d'exercice légal de l'activité d'intermédiaire d'assurance, exception faite pour les salariés. L'article L 512-2 du code des assurances établit le caractère obligatoire de l'inscription au Registre des Intermédiaires conformément aux prescriptions de la directive précitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.342
Cour de cassationavec le salariat ; qu'en retenant que M. X... était titulaire d'un contrat de travail quand ses qualités l'excluaient nécessairement, que lesdites activités aient été le fait d'une personne privée ou d'une personne morale, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles L.110-1 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 02-60.918
Cour de cassationN'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la contestation de la régularité d'une liste de candidature établie en vue des élections au conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-41.685
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail que le mandat des conseillers prud'hommes sortants vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.344
Cour de cassation1993 et à des dommages-intérêts, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de ne lui avoir accordé qu'une partie de la somme demandée à titre d'indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que, selon l'article L. 512-2, "le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-41.349
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guebwiller, 21 janvier 1994) de l'avoir condamné au paiement de sommes à son ancien salarié M. X... pour rupture fautive de son contrat de travail, alors, selon les moyens, que de première part, la notification de la décision était irrégulière en la forme ; alors que, de deuxième part, la composition du bureau de jugement mentionnée par la décision n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-40.529
Cour de cassation; qu'en se bornant, sans relever aucune circonstance établissant la fin du contrat, au travail portant sur les prises de commande et les livraisons, en dehors de toutes modifications statutaires, l'arrêt attaqué, faute de caractériser la disparition de tout lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.066
Cour de cassationAttendu, que Mme X..., engagée en juin 1983 en qualité de femme de ménage par la société RTI, aux droits de laquelle se trouve la société TFN, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 18 décembre 1989) d'avoir statué à la suite d'un délibéré où n'étaient présents que trois conseillers, deux salariés et un employeur, alors qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes doivent être composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, que cette règle vaut autant pour le délibéré que pour les débats et qu'en délibérant avec trois conseillers seulement, deux salariés et un employeur, le jugement attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1990, 90-11.749
Cour de cassationLa demande de récusation d'un magistrat est jugée par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction. Les conseils de prud'hommes étant composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, ne constituent pas une juridiction échevinale. En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge d'instance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 512-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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