Code du travail
Article L. 512-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 512-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 512-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.709
Cour de cassationAprès avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, une société était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, une cour d'appel a pu retenir qu'un salarié, en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini par la convention précitée et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987, 87-60.805
Cour de cassationNul ne peut être candidat à un poste dans une section de conseil de prud'hommes s'il n'est pas inscrit dans le collège dont relève ce poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.882
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-40 du Code du travail que n'est entachée d'aucun vice de forme, la décision rendue par le juge départiteur, assisté de deux conseillers prud'homaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-44.866
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1984, 82-42.372
Cour de cassationLorsque l'employeur a accordé au salarié le congé prévu pour l'année de référence et lui a versé l'indemnité s'y rapportant, l'étendue de son obligation ne peut être modifiée ultérieurement par l'effet de la maladie du salarié intervenue pendant ce congé même si la convention collective applicable assimile certaines absences pendant la période de référence à un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 80-41.726
Cour de cassationIl ne peut être reproché à un Conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en condamnant au paiement de diverses sommes un employeur qui n'avait reçu la citation à comparaître que quatre jours avant l'audience, dès lors que d'une part ce texte situé dans le livre II du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai et que d'autre part le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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