Code du travail

Article L. 512-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-1

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.709

Cour de cassation

Après avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, une société était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, une cour d'appel a pu retenir qu'un salarié, en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini par la convention précitée et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-44.866

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1984, 82-42.372

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a accordé au salarié le congé prévu pour l'année de référence et lui a versé l'indemnité s'y rapportant, l'étendue de son obligation ne peut être modifiée ultérieurement par l'effet de la maladie du salarié intervenue pendant ce congé même si la convention collective applicable assimile certaines absences pendant la période de référence à un temps de travail effectif.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 80-41.726

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un Conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en condamnant au paiement de diverses sommes un employeur qui n'avait reçu la citation à comparaître que quatre jours avant l'audience, dès lors que d'une part ce texte situé dans le livre II du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai et que d'autre part le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

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