Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.866
Arrêt du 26 juin 1986Pourvoi n° 83-44.866
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code du travail :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par une section du Conseil de prud'hommes composée exclusivement de conseillers salariés alors que la juridiction prud'homale doit avoir une composition paritaire ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette juridiction était ainsi composée faute de candidats au collège employeurs de la section de l'agriculture lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision ; qu'il en résulte qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail, cette section a légalement fonctionné ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50e94
