Code du travail
Article L. 513-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 513-8
S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-8
Cour de cassation, Assemblée plénière, 26 octobre 2001, 99-60.559
Cour de cassationDès lors qu'une partie comparaît et conclut devant une juridiction de renvoi, celle-ci n'est tenue de répondre qu'aux prétentions et moyens formulés devant elle, alors même que la procédure est orale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-44.866
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.