Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.685

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 93-41.685

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail que le mandat des conseillers prud'hommes sortants vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-41.685 et93-41.686 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 février 1993), que M. X..., délégué du personnel suppléant, et M. Y..., membre suppléant du comité d'établissement de la société Sollac (la société), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement de sommes correspondant à des heures de délégation et retenues sur leur salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir été rendus par des conseillers prud'hommes dont le mandat était expiré, alors, selon le moyen, que les élections prud'homales ayant été organisées le 9 décembre 1992, en vertu d'un décret du 30 mars 1992, et le mandat des conseillers prud'homaux en fonction ayant pris fin à la date de prestation de serment des conseillers nouvellement élus, à savoir le 14 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, qui avait entendu la présente affaire à l'audience du 12 novembre 1992, aurait dû vider son délibéré et rendre sa décision avant son renouvellement le 14 janvier 1993, ou réouvrir les débats et recommencer l'instance après cette date ; que, pour ne pas l'avoir fait et avoir conservé la même formation jusqu'à la date du 4 février 1993, date à laquelle ont été rendus les jugements attaqués, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a entaché ces décisions de nullité au regard des articles L. 512-1 et suivants du Code du travail et, notamment, des articles L. 512-5, L. 512-9 et L. 512-10 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail, que le mandat des conseillers prud'hommes sortants, vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes ;

Et attendu que le moyen, qui n'indique pas à quelle date le conseil de prud'hommes a été installé, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52aaf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52aaf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.