Code du travail

Article L. 512-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-9

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.604

Cour de cassation

[M] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement'' et a condamné la Fédération à verser à M. [M] la somme de 5 800 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, devenu l'article L. 512-9 du code général de la fonction publique : 7. Selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875

Cour de cassation

que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y... s'étant abstenu de déclarer son changement de qualité par application de l'article R. 512-16 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure prévue à l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.139

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-8 et L 512-10 du Code du travail qu'il doit être procédé pour la première élection des présidents de section des conseils de prud"hommes de la même manière que pour celle du président de la juridiction, par voie de tirage au sort pour déterminer la qualité de salarié ou d'employeur de l'élu ce qui implique autant de tirages au sort qu'il y a de sections.

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