Code du travail

Article L. 512-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-5

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

2

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

1423-23 l'assemblée générale peut être convoquée par le président ou le vice-président du Conseil des prud'hommes, en sorte que l'ancien président général ayant exercé cette prérogative il convient de rechercher jusqu'à quelle date celui-ci restait en fonction ; Attendu que selon l'ancien article 15 de la loi du 27 mars 1907 codifiée par le premier Code du travail en 1924, repris par l'article L. 512-5 dans le Code de 1974, et maintenu sous une forme identique par l'actuel article L. 1442-3 le président général et le vice président général restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ; Attendu que si actuellement l'article D. 1442-14 est présenté d'une manière différente de l'ancien article R.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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3

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 1998, 98-80.392

Cour de cassation

La fonction de conseiller prud'hommes ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui vise les seules fonctions électives publiques de nature politique et non les activités de nature juridictionnelle, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-45.175

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casino de Deauville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.979

Cour de cassation

Les dispositions spéciales de la loi locale concernant les conseils de prud"hommes industriels et commerciaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restent applicables dans ces départements nonobstant l'intervention de la loi du 18 janvier 1979 et du décret du 17 mai 1979 pris pour l'application de cette loi, et ne permettent pas l'inscription d'un éducateur technique en imprimerie sur une liste électorale prud"homale.

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