Code du travail
Article L. 512-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 512-10
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 512-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-41.685
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail que le mandat des conseillers prud'hommes sortants vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.139
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L 512-8 et L 512-10 du Code du travail qu'il doit être procédé pour la première élection des présidents de section des conseils de prud"hommes de la même manière que pour celle du président de la juridiction, par voie de tirage au sort pour déterminer la qualité de salarié ou d'employeur de l'élu ce qui implique autant de tirages au sort qu'il y a de sections.
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