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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.342

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-16.342
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00085

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2010), que la société Fiventis, qui commerc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2010), que la société Fiventis, qui commercialise des produits immobiliers d'assurance-vie et d'épargne défiscalisée, a conclu, le 13 juin 2006 avec M.

X..., pour le compte de deux sociétés en cours de constitution, un contrat intitulé "contrat de franchise" ; que la société, reprochant à M.

X... de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité stipulée au contrat, a résilié celui-ci le 28 décembre 2007 ; que M.

X..., assigné devant la juridiction consulaire, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de la société Fiventis : Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Fiventis fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M.

X... et de dire que les termes du contrat dit « de franchise » signé le 13 juin 2006 entre M.

X... et la société Fiventis renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail, que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 constitue une lettre de licenciement et de la condamner à verser à M.

X... diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre du remboursement des droits d'entrée et frais de formation indus, alors, selon les moyens : 1°/ que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer le caractère fictif d'une société sans constater que cette société n'aurait pas été constituée, ou encore, n'aurait que des prête-noms pour administrateurs ou actionnaires, ne disposerait d'aucun siège social, d'aucune autonomie de décision, d'aucune activité, d'aucune vie sociale et ne satisferait pas aux obligations lui incombant tant en matière sociale que comptable ; qu'en ne procédant à aucune constatation permettant de retenir le caractère fictif des sociétés JPB conseils et JPB courtage, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, doit être déduite des seules conditions d'exercice en fait de l'activité ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail du contenu de clauses du contrat de franchise conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Fiventis avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M.

X... des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d'exécution, l'intéressé ne disposait d'aucune autonomie et qu'en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans être tenue de retenir que les sociétés JPB conseils et JPB courtage avaient un caractère fictif, que M.

X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Fiventis, caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Fiventis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fiventis de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de M.

X... ; AUX MOTIFS QUE la société Fiventis soutient que les demandes de M.

X... sont irrecevables puisque le contrat de franchise dont la requalification est requise a été conclu non par ce dernier personnellement mais au nom de JPB Conseils et de JPB Courtage, sociétés à constituer ; qu'il résulte de l'information précontractuelle fournie par la société Fiventis avant la signature du contrat de franchise ; l'obligation de créer : - une première société dédiée à l'activité de franchisé et bénéficiant du statut d'agent immobilier (loi Hoguet) sauf à ce qu'il dispose déjà d'une société bénéficiant déjà de ce statut, référence étant faite à l'article C4 « en préambule » du projet de contrat de franchise sur laquelle l'attention du futur franchisé est spécialement attirée ; - une seconde dédiée à l'activité de commercialisation des produits d'assurances-vie ou d'instruments ou produits financiers afin de répondre à la réglementation en vigueur en matière de démarchage financier ; que l'article C4 déjà évoqué comporte deux options dont la première est intégralement biffée sur le contrat ensuite signé, la seconde constatant que le franchisé ne bénéficie d'aucun statut d'agent immobilier ni personnellement ni par l'intermédiaire d'une société existante ; qu'il est ensuite précisé en H de ce préambule que le franchiseur a obtenu une participation de 10% dans le capital de la société franchisée dans le cadre d'un prêt à usage dont il a fourni le modèle et dont la durée est identique à celle de la franchise ; que c'est donc pour répondre aux exigences du franchiseur et pour la seule convenance de ce dernier, que M.

X... a conclu un contrat de franchise au nom de deux sociétés en cours de constitution dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'alors qu'il suffisait de détenir les cartes nécessaires à l'exercice des mêmes activités, ces deux sociétés où le franchisé apparaît seul ont un caractère purement fictif et couvrent une activité en réalité purement personnelle ; 1/ ALORS QUE les juges ne fond ne peuvent se borner à affirmer le caractère fictif d'une société sans constater que cette société n'aurait pas été constituée, ou encore, n'aurait que des prêtes noms pour administrateurs ou actionnaires, ne disposerait d'aucun siège social, d'aucune autonomie de décision, d'aucune activité, d'aucune vie sociale et ne satisferait pas aux obligations lui incombant tant en matière sociale que comptable ; qu'en ne procédant à aucune constatation permettant de retenir le caractère fictif des sociétés JPB Conseils et de JPB Courtage, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil ; 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les termes du contrat dit « de franchise » signé le 13 juin 2006 entre M.